Pour apprécier un changement de destination, le maire doit prendre en compte la destination initiale du bâtiment ainsi que, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l’objet d’une autorisation.
« Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5.
Cette obligation s’impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l’Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées.
Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires (…) ;
Qu’aux termes de l’article R. 422-2 du même code : Sont exemptés du permis de construire sur l’ensemble du territoire : (…) m) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n’ayant pas pour effet de changer la destination d’une construction existante et qui n’ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors œuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés (…) » ;
Considérant qu’en application de ces dispositions, les travaux portant sur une construction existante qui n’ont pas pour effet de changer la destination de cette construction sont exemptés de permis de construire ;
Que pour apprécier la condition du changement de destination, le maire doit prendre en compte la destination initiale du bâtiment ainsi que, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l’objet d’une autorisation ;
Qu’il suit de là qu’en estimant que, pour l’application des dispositions précitées, il convenait de tenir compte de l’usage effectif des locaux à la date de la déclaration sans qu’il soit besoin de rechercher s’il avait été autorisé, le Tribunal Administratif a entaché son jugement d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Ramatuelle est fondée à demander l’annulation du jugement du 8 janvier 2010« .
Note :
Si l’arrêt SCI La Paix (CE 27 juillet 2009) a rappelé le principe (à savoir l’opposabilité du changement de destination irrégulier aux nouveaux travaux et la nécessité de régulariser préalablement ou concomitamment les travaux ayant permis le changement de destination), la jurisprudence Fernandez (CE 12 janvier 2007) y dérogeant seulement pour les « constructions anciennes » (auquel cas on pourrait admettre de se référer à la « destination de fait » des locaux), la décision du 22 mars 2012 prend semble-t-il le contrepied de cette jurisprudence puisqu’il s’agit, en l’espèce, de la « rénovation d’un bâtiment ancien« .