L’article 239 ter du Code Général des Impôts (CGI) limite l’exemption d’impôt sur les sociétés qu’il institue aux sociétés civiles qui réalisent uniquement des opérations de construction en vue de la vente.
Jugé que ne s’écarte pas de son objet social et remplit les conditions pour bénéficier du régime prévu par les dispositions de l’article 239 ter du CGI une société civile immobilière qui a acquis deux terrains attenants dont l’un est le terrain d’assiette de deux bâtiments existants, ainsi que ces bâtiments, puis, après avoir démoli le plus petit de ces deux bâtiments, réalisé un ensemble immobilier composé, à hauteur de 80 % des surfaces, d’une construction neuve édifiée sur la surface libérée par cette démolition et le terrain nu acquis et, pour le solde, du bâtiment principal existant qui a fait l’objet de travaux d’intégration au nouvel ensemble et de restructuration ayant abouti à une nouvelle distribution des logements ainsi qu’à l’accroissement de leur nombre et de leur superficie.
Note :
Le Conseil d’Etat admet, pour l’application de l’article 239 ter du CGI, que des travaux de transformation puissent par leur ampleur, être assimilés à une construction au sens de cet article.