La notice d’impact visuel est exigible pour toute demande de permis de construire située dans le périmètre de 500 mètres autour d’un monument historique, indépendamment de toute co-visibilité.
Note de M. Jean-Marc FÉVRIER :
La détermination du périmètre de protection des monuments historiques se fait sur la base d’un double critère lié à la présence simultanée de l’immeuble faisant l’objet des travaux dans le cercle d’un rayon de 500 mètres à compter de l’immeuble protégé et dans son champ de visibilité.
Ce dernier est défini par l’article L. 621-2 du Code du patrimoine comme la visibilité directe entre l’immeuble protégé et l’immeuble faisant l’objet des travaux ou la co-visibilité lorsque les deux immeubles sont visibles simultanément depuis un lieu accessible au public (CE, 4 nov. 1994), qui n’a d’ailleurs pas à être situé dans le rayon de 500 mètres.
L’exigence d’un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France est la manifestation la plus tangible de cette protection.
Mais son intervention est liée à l’existence effective de la co-visibilité (CE, 30 sept. 1998), appréciée par l’Architecte des Bâtiments de France sous le contrôle du juge administratif.
Cette protection interdit également la délivrance d’un permis de construire tacite (C. urb., R. 421-19).
Normalement, elle impose également la production du document graphique et de la notice d’impact visés aux 6° et 7° du A de l’article R. 421-2 du Code de l’urbanisme.
Cette dernière disposition pose problème dans la mesure où le contenu du dossier de demande de permis de construire est tributaire de l’inclusion dans la zone protégée au titre des monuments historiques.
Par inclusion dans la zone protégée, il faut entendre inclus dans le périmètre de 500 mètres sans prendre en compte la situation de visibilité ou co-visibilité au regard du monument historique.
C’est cette solution qui est retenue par le Conseil d’Etat.
La présence de l’immeuble devant faire l’objet des travaux dans le périmètre de protection de 500 mètres (adaptés le cas échéant) rend exigible le dossier complet de demande de permis de construire, tel qu’il est présenté au A de l’article R. 421-2 du Code de l’urbanisme.