C.E. 12 Mai 2003

Dans le cas où l’auteur d’un document d’urbanisme a juridiquement disparu, la notification, exigée par l’article R. 600-1 du Code de l’Urbanisme, du recours dirigé contre ce document est valablement faite soit à celui-ci, malgré sa disparition, soit à la personne publique qui lui succède.

Lorsqu’une personne publique disparaît, ses actes, ses compétences et son patrimoine ne se perdent pas dans la nature : il existe une théorie et des mécanismes de succession des personnes morales de droit public.

Il est donc logique de prévoir que la notification sera faite à l’autorité administrative qui a succédé à l’auteur de l’acte contesté.

Toutefois, cette logique peut se révéler inéquitable, surtout pour les particuliers dont on ne peut exiger qu’ils connaissent le détail des changements des structures administratives.

D’où le codicille ajouté conformément aux conclusions par l’arrêt : le requérant peut aussi bien notifier à l’auteur initial, le seul qu’il connaisse.

L’essentiel au regard des exigences de l’article R. 600-1, c’est qu’il en apporte la preuve.

Source : BJDU 2003 n° 2 page 127