Une société de supermarchés avait versé des préloyers à une Société Immobilière pour le Commerce et l’Industrie (SICOMI) qui devait financer la construction de supermarchés destinés à lui être donnés en crédit-bail.
La société avait porté ces sommes dans les charges déduites des exercices du versement des préloyers.
L’administration en contestait le bien-fondé, mais le contribuable obtient satisfaction devant le Conseil d’Etat.
La Cour Administrative d’Appel avait considéré que les loyers payés pendant la période de construction « n’avaient eu la contrepartie d’aucune prestation de service reçue par elle des SICOMI au cours de ces périodes, et ne pouvaient, dès lors, qu’être regardées comme des paiements effectués d’avance au titre des loyers devant rétribuer la prestation future de location, convenue sous forme de crédit-bail, des immeubles » et elle avait donc considéré qu’il s’agissait de charges constatées d’avance.
Le Conseil d’Etat juge cette qualification inexacte :
« Considérant, en premier lieu (…) que les préloyers supportés par la SA Etablissement Nougein au cours des exercices clos en 1982, 1984 et 1985 ont (…) eu pour contrepartie le service que lui ont fourni, durant ces exercices, les SICOMI assurant le financement de la construction des supermarchés répondant à ses propres spécifications et destinés à lui être donnés en crédit-bail lorsqu’ils seraient achevés ; que c’est, par suite, à tort que l’administration a regardé ces « préloyers » comme des charges « constatées d’avance » et non déductibles, à ce titre, des bénéfices des exercices au cours desquels la SA Etablissement Nougein les a engagées ».
En conséquence, le Conseil d’Etat annule l’arrêt d’appel.
Note :
On retiendra donc que les préloyers peuvent être déduits par l’entreprise dès l’exercice où ils sont versés à l’entreprise de crédit-bail et qu’il n’y a pas lieu d’attendre la mise en location effective des locaux.