Caractère exécutoire d’un acte administratif.
Note de M. Fabien TESSON :
En l’espèce, la société requérante contestait la décision par laquelle le maire a exercé le droit de préemption sur un ensemble immobilier appartenant à cette dernière.
Le Conseil d’État revient sur les conditions de l’identification du caractère exécutoire d’un acte administratif d’une autorité locale.
En effet, le juge administratif rappelle d’abord que selon l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, les « actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification« .
Après ce rappel, le Conseil d’État précise que « les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu’à la preuve du contraire« .
Dans l’affaire, la société requérante invoquait le fait que le maire n’avait pas compétence pour adopter la décision de préemption car il avait délégué ce pouvoir.
Ce que contestait la commune qui arguait que la décision de délégation n’avait pas été affichée.
Et cela « en dépit de l’existence d’une ampliation revêtue du cachet de la commune mentionnant son caractère exécutoire et assortie de la signature d’un adjoint au maire« .
Ainsi, le Conseil d’État a estimé qu’en accueillant favorablement le moyen de la commune et en écartant le caractère exécutoire de la décision sur la seule base des affirmations de la collectivité territoriale, le juge d’appel avait commis une erreur de droit.