Erreurs dans la déclaration d’intention d’aliéner et légalité de la décision de préemption.
Note de M. Rémi GRAND :
Les erreurs substantielles pouvant entacher la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) ne constituent pas, hors le cas de fraude, un motif entachant d’illégalité la décision de préemption, juge le Conseil d’Etat.
Il revient toutefois au juge judiciaire, appréciant la validité de la vente résultant d’une décision légale de préemption, de prendre en considération de telles erreurs.
La Haute juridiction juge en effet qu’il résulte des dispositions de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme « que le titulaire du droit de préemption dispose, pour exercer ce droit, d’un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la [DIA] et que ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire, ne peut être prorogé par une demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale est incomplète ou entachée d’une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation ;
Qu’en revanche, la circonstance que la [DIA] serait entachée de tels vices est, par elle-même, et hors le cas de fraude, […] sans incidence sur la légalité de la décision de préemption prise à la suite de cette déclaration« .
Ce principe avait déjà conduit le Conseil d’Etat à juger légal l’exercice du droit de préemption fondé sur une DIA entachée d’une importante erreur matérielle quant au prix du bien (CE 26 juill. 2011).
Toutefois, précise l’arrêt, les dispositions de l’article L. 213-2 ne font « pas obstacle à ce que le juge judiciaire prenne en considération, au titre de son office, pour apprécier la validité de la vente résultant d’une décision légale de préemption, les indications figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner à l’origine de cette décision« .
En l’espèce, la juridiction administrative était saisie sur renvoi préjudiciel du Tribunal de Grande Instance devant lequel une société civile immobilière avait assigné une commune afin de faire constater par voie juridictionnelle la vente résultant de l’exercice de son droit de préemption sur plusieurs parcelles.
Faute pour la commune de soulever des moyens autres que ceux tirés des vices entachant la DIA, le Conseil d’Etat juge légale la décision de préemption.