Il n’appartient pas au schéma de cohérence territoriale d’interdire par des dispositions impératives la création ou l’extension des surfaces commerciales.
Note de Mme Laurence GUITTARD :
Document d’urbanisme majeur, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) s’impose dans un rapport de compatibilité aux documents et autorisations énumérés à l’article L. 122-1-15 du Code de l’urbanisme.
Cette obligation vaut également pour les anciens schémas directeurs dotés des mêmes effets que les SCOT, tout au moins tant qu’ils demeurent applicables.
Un SCOT a (sauf cas particuliers prévus par la loi) vocation à fixer les orientations et les objectifs d’implantations préférentielles des activités économiques, notamment commerciales, définis en considération des exigences d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de qualité de l’urbanisme.
Il ne peut, en revanche, interdire par des dispositions impératives, les opérations de création ou d’agrandissement relevant de qualifications et procédures prévues aux articles L. 750-1 et suivants du Code de commerce.
Le rôle du schéma n’est pas de préciser la localisation exclusive des surfaces commerciales.
Les Commissions d’aménagement commercial, qui doivent rechercher non pas la conformité mais la compatibilité du projet avec le SCOT, disposent d’une marge d’appréciation pour autoriser ou non un projet au regard des dispositions du schéma.
Ainsi, la circonstance que la surface autorisée de 2.000 m² dépasse de 1.000 m² le seuil mentionné par le schéma directeur (valant SCOT) ne suffit pas à la regarder comme incompatible avec celui-ci.
Le projet portait, en l’espèce, sur l’implantation d’un supermarché dans une commune située dans une zone périphérique caractérisée par un déficit de grandes surfaces entraînant un report des consommateurs vers des magasins plus éloignés.
Il permettait d’améliorer l’offre de commerce de proximité et de rééquilibrer ainsi les services commerciaux et devait dès lors être considéré comme compatible avec les dispositions du schéma.
L’autorisation délivrée par la Commission nationale d’aménagement commercial satisfaisant par ailleurs aux critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du Code de l’urbanisme, notamment en matière de développement durable, elle est validée par le juge.
L’occasion, pour ce dernier, de préciser qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que des panneaux photovoltaïques soient nécessairement installés.