Responsabilité de l’administration du fait d’un refus d’autorisation de lotir.
Note de Mme Zéhina AÏT EL KADI :
Il s’agissait, en l’espèce, de déterminer le fait générateur du dommage subi par un requérant empêché de réaliser un projet de lotissement, du fait du refus illégal du maire de lui accorder une autorisation de lotir mais également du fait de l’expropriation dont son terrain a fait l’objet.
En effet, la commune a réalisé un projet identique au sien portant, pour partie, sur ses parcelles.
A la suite de l’annulation par le Conseil d’Etat de cet arrêté, au terme d’une première procédure, le requérant a demandé à la commune de l’indemniser de son préjudice.
Devant son refus, il a engagé une procédure en réparation de son dommage qui a été rejetée au motif que cette illégalité n’était pas la cause directe du préjudice né.
A l’instar du refus de permis de construire (CE 7 avr. 1976), le refus illégal d’autorisation de lotir constitue une faute qui permet d’engager la responsabilité de l’administration.
Le Conseil d’Etat considère que le refus illégalement opposé à la demande d’autorisation de lotir du requérant « est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l’égard de ce dernier« .
Le fait générateur du dommage trouve sa source dans l’illégalité du refus de l’autorisation de lotir.
Il est ainsi jugé que « la procédure d’expropriation l’a définitivement empêché de réaliser le lotissement projeté ; que le préjudice allégué par [le requérant], résultant de l’impossibilité de réaliser le lotissement qu’il projetait, doit être regardé comme directement lié à la faute de la commune« .
Le requérant a été indemnisé du préjudice résultant des frais exposés en vue de constituer son dossier de demande d’autorisation de lotir, mais pas du manque à gagner correspondant aux bénéfices éventuels tirés de la commercialisation du lotissement.