Le Conseil d’Etat a reconnu un nouveau principe général du droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de publier dans un délai raisonnable les règlements qu’elle édicte.
Note :
Un nouveau principe général du droit apparaît dans la décision rendue par le Conseil d’Etat, le 12 décembre 2003.
Ce principe est ainsi posé : « sauf lorsqu’elle justifie, sous le contrôle du juge, de circonstances particulières, l’autorité administrative est tenue de publier dans un délai raisonnable les règlements qu’elle édicte« .
Notons qu’à propos de l’entrée en vigueur de la règle de droit, il convient de bien distinguer son existence et son entrée en vigueur. Selon les formules jurisprudentielles, « l’existence d’un acte administratif n’est pas subordonnée à sa publication ou à sa notification » (cf. CE sect. 27 janvier 1961). Le recours pour excès de pouvoir exercé contre un acte existant mais non publié est recevable et l’annulation peut être prononcée (cf. CE sect. 26 juin 1959).
Pour l’administration, les dispositions de l’acte sont applicables et même obligatoires (CE sect. 16 avril 1948). En revanche, le défaut de publication empêche de faire entrer l’acte en vigueur et de le rendre opposable ; traditionnellement, un tel acte ne peut produire effet à l’égard des administrés.
Un texte non publié n’a pas acquis force obligatoire à l’égard des agents du service et des particuliers intéressés (CE Ass. 13 décembre 1957) et, réciproquement, les administrés ne peuvent pas en invoquer le bénéfice (CE 18 novembre 1966).
Sans doute, cet acte peut servir de fondement à l’édiction d’autres décisions destinées à en assurer la mise en œuvre ; mais, alors même qu’elles seraient publiées ou notifiées, ces décisions n’entreront en vigueur qu’à partir de la date à laquelle le texte de base sera lui-même entré en vigueur du fait, par exemple, de sa publication. Récemment, il a été jugé, cependant, que, dans ce cas de figure, l’administration ne peut suivre une procédure prévue par un texte non publié qui n’est donc pas entré en vigueur (CE sect. 30 juillet 2003).
La pratique consistant à prendre une décision et ensuite à ne pas la publier, ce qui empêche de faire entrer celle-ci en vigueur et de la rendre opposable, paraît tout à fait choquante. Si l’administration prend une décision, elle doit en tirer toutes les conséquences et la faire entrer en vigueur dans un délai raisonnable, sauf, le cas échéant, circonstances particulières ; elle peut aussi se raviser et abroger la décision.
Voici donc l’émergence d’un principe de procédure administrative non contentieuse ; il porte sur l’entrée en vigueur de l’acte administratif.