Note de M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX :
L’annulation par le Conseil d’Etat du plan d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté dite « Maillot-Champerret », suivie de l’abandon par la ville de Paris de cette opération, a ouvert entre la ville et l’aménageur de la zone un long contentieux indemnitaire, pas tout à fait achevé à l’heure actuelle, puisque le chiffrage du préjudice est encore entre les mains d’un expert.
Annulant un sévère jugement du Tribunal Administratif de Paris qui avait estimé que les fautes commises par l’aménageur étaient de nature à exonérer entièrement la Ville de Paris du préjudice subi, la Cour avait fixé, à raison des fautes commises de part et d’autre, un partage de responsabilités 50/50.
Elle avait, par ailleurs, rejeté les conclusions présentées par l’aménageur sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques et tirées de ce que la Ville a définitivement renoncé à se lancer dans un nouveau projet.
Ce sont là des solutions classiques et qui ont été confirmées par le Conseil d’Etat. L’arrêt de la Cour a été, en revanche, réformé sur des points plus techniques, tenant à l’évaluation du préjudice.
La différence d’analyse provient de ce que la Cour, après avoir fixé une période de responsabilité prenant naissance au 2 mars 1989 (date de signature de la convention publique d’aménagement) et s’achevant au 24 avril 1991 (date de notification du jugement du Tribunal Administratif de Paris annulant cette convention) a refusé d’indemniser tous chefs de préjudice que ce soit correspondant à des dépenses engagées avant ou après ces deux dates. Il s’agissait notamment des dépenses liées à un avant-projet sommaire, demandé par la Ville avant la signature de la convention mais spécifié par cette dernière, et de frais financiers qui ont continué à être supportés au delà du 24 avril 1991.
Le Conseil d’Etat a, quant à lui, reconnu le principe voulant que ces dépenses soient remboursées à raison de leur lien avec l’illégalité fautive et ce, sans qu’importe en l’espèce la date à laquelle elles ont été exposées.
Le juge ne peut, en contentieux contractuel, se satisfaire d’une période de responsabilité valable indifféremment pour tous les postes de dépenses et qui coïnciderait avec les dates de conclusion et de fin de l’acte. C’est en examinant précisément les termes du contrat qu’il peut identifier chacun des postes de dépenses correspondant à des engagements contractuels et susceptibles, comme tels, de figurer dans le préjudice indemnisable.