Calcul de la plus-value : aliénation d’une partie d’un bien.
Pour l’application des dispositions de l’article 74 SD (ex. 74 h) de l’annexe II au CGI relatives aux prix d’acquisition à retenir en cas de cession d’une partie d’un bien, il n’y a pas lieu de tenir compte de circonstances postérieures à la date de cette acquisition et ayant influé sur la valeur de tout ou partie du bien objet de l’acquisition.
Par suite, lorsque postérieurement à l’achat d’un terrain une maison a été édifiée et que le propriétaire revend une parcelle du terrain avec la maison tout en conservant le reste du terrain, la circonstance que les droits à construire attachés à l’ensemble du terrain ont été totalement absorbés par la construction édifiée sur la parcelle vendue, de sorte que la parcelle conservée est inconstructible, n’a pas d’incidence sur le calcul du prix d’acquisition de la parcelle vendue qui doit être effectué au prorata des surfaces respectives de la parcelle vendue et de la parcelle conservée.
La Cour Administrative d’Appel a commis une erreur de droit en minorant la part du prix d’acquisition correspondant à la partie du terrain non revendue afin de tenir compte de son caractère inconstructible et en déduisant ce montant ainsi minoré du prix acquitté par la société pour l’ensemble du terrain.
Note :
La solution devrait être différente dans l’hypothèse où la partie du terrain non vendue est dès l’acquisition inconstructible en raison de ses caractéristiques physiques ou du fait d’une construction préexistante.