Dans une décision du 11 septembre 2006, le Conseil d’Etat juge que l’architecte dispose d’un droit moral sur son œuvre.
Le droit moral est un « attribut » du droit d’auteur. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
En conséquence, le maître d’ouvrage ne peut apporter ultérieurement des modifications à l’ouvrage sans l’accord de celui-ci.
Il n’en va autrement que si un impératif lié aux nécessités du service public justifie la transformation opérée.
« Sur l’atteinte au droit moral de M. A sur son œuvre :
Considérant qu’en se bornant à constater que la transformation du stade opérée par la ville avait eu pour effet d’améliorer la sécurité de l’ouvrage sans rechercher si les travaux avaient été rendus strictement indispensables par des impératifs notamment de sécurité légitimés par les nécessités du service public, la Cour a commis une erreur de droit ;
Considérant que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur l’atteinte à son droit moral sur son œuvre ;
Considérant que si en raison de la vocation d’un stade, l’architecte qui l’a conçu ne peut prétendre imposer au maître de l’ouvrage une intangibilité absolue de son œuvre, ce dernier ne peut toutefois porter atteinte au droit de l’auteur de l’œuvre en apportant des modifications à l’ouvrage que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l’ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les travaux réalisés par la ville afin d’augmenter la capacité d’accueil du stade ont eu pour effet de dénaturer le dessin de l’anneau intérieur des gradins et de porter ainsi atteinte à l’œuvre de M. A ; que si les impératifs techniques comme les impératifs de sécurité résultant de l’application des normes en vigueur peuvent autoriser une telle atteinte afin de répondre aux nécessités du service public, il appartient toutefois à la ville d’établir que la dénaturation ainsi apportée à l’œuvre de l’architecte était rendue strictement indispensable par les impératifs dont elle se prévalait ; qu’en l’espèce, les impératifs techniques et de sécurité publique invoqués par la ville ne permettent pas de justifier du caractère indispensable de l’atteinte portée à l’œuvre de M. A dès lors que le rapport d’expertise indique qu’il existait d’autres solutions que celle retenue par la ville pour accroître la capacité du stade sans dénaturer le dessin de l’anneau des gradins ; que la ville ne se prévaut d’aucun autre impératif lié aux nécessités du service public, justifiant la transformation opérée ; que la ville a ainsi porté une atteinte illégale à l’œuvre de M. A ».