Évaluation de la valeur locative de bureaux affectés à une activité non commerciale.
L’article 1498 du Code général des impôts (CGI) prévoit les modalités d’évaluation de la valeur locative des locaux autres que ceux régis par l’article 1496 et que les établissements industriels relevant de l’article 1499.
En dehors du cas où ils doivent être évalués selon la méthode comptable, dès lors qu’ils sont regardés comme relevant de l’article 1499, les bureaux sont au nombre des locaux dont la valeur locative est déterminée selon les règles prévues à l’article 1498 de ce code et dont les modalités d’évaluation sont précisées aux articles 324 Y à 324 AC de l’annexe III à ce code.
Lorsque la méthode par comparaison prévue au 2° de l’article 1498 est mise en œuvre, cette valeur est arrêtée selon les règles prévues aux articles 324 Z et 324 AA de cette annexe.
En dehors de la dérogation aux dispositions du I de l’article 1496 du CGI, prévue par l’article 1497 du CGI, pour les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour une activité particulière, pour lesquels l’évaluation est effectuée dans les conditions fixées par l’article 1498, les dispositions de ce dernier article et les dispositions réglementaires prises pour leur application ne sont pas applicables aux locaux relevant du I de l’article 1496.
Par suite, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en appliquant à un ensemble immobilier relevant, selon sa propre appréciation, du I de l’article 1496 du CGI, les modalités d’évaluation prévues par les articles 324 Z et 324 AA de l’annexe III au CGI.