Requalification des résultats d’une société civile immobilière.
Une société civile immobilière (SCI) exerçait une activité de location de locaux commerciaux nus.
L’administration avait estimé qu’il s’agissait d’une activité commerciale passible de l’impôt sur les sociétés.
Elle avait notifié un redressement à un associé requalifiant ses revenus fonciers en revenus de capitaux mobiliers.
La question tranchée par cet arrêt était de savoir si l’associé pouvait bénéficier de l’avoir fiscal.
La réponse est positive :
« Considérant […] que les associés d’une société civile, dont le statut fiscal de la société de personnes prévu à l’article 8 du Code Général des Impôts a été remis en cause par l’administration et qui est devenue de ce fait assujettie à l’impôt sur les sociétés, sont fondées à demander le bénéfice de l’avoir fiscal dans la mesure où les sommes distribuées correspondent à celles dont la distribution a été décidée par l’assemblée générale des porteurs de parts ;
Qu’en revanche, ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l’avoir fiscal pour les sommes réputées distribuées qui procèdent de rehaussements des résultats de l’entreprise ou qui excèdent par leurs montants leur quote-part de résultat telle qu’elle a été fixée par l’assemblée générale ».
En l’espèce, l’administration avait remis en cause le régime de la SCI mais sans en rehausser les résultats.
En conséquence, l’associé était en droit de prétendre au bénéfice de l’avoir fiscal.
Note :
Il faut donc faire la distinction entre les deux hypothèses.
Lorsque le statut fiscal est remis en cause sans rehaussement, l’avoir fiscal est admis, mais non dans le cas contraire.