C.E. 11 Mars 2009

En présence de l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France, le maire n’a pas compétence liée pour délivrer le permis de construire en Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.

Note de M. Patrice CORNILLE :

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) peuvent être créées désormais par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunal en matière d’urbanisme, dans les conditions prévues par le Code du patrimoine (C. patr., art. L. 642-1 et s.).

L’article L. 642-3 du Code du patrimoine soumet la délivrance d’un permis de construire dans une ZPPAUP à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Depuis le 1er octobre 2007, les textes sont autrement codifiés, mais les principes gouvernant l’avis de l’ABF restent les mêmes (art. R. 423-59) :

« Sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423-71, les services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable ».

L’article R. 423-67 prévoit de son coté que par exception aux dispositions de l’article R. 423-59, le délai à l’issue duquel l’ABF est réputé avoir émis un avis favorable est de :

« b) Deux mois lorsque la demande de permis de construire ou d’aménager porte sur un projet situé dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du Code du patrimoine (…) ».

L’avis de l’ABF ne lie l’autorité compétente pour statuer que si l’avis conforme est requis, ce qui est le cas lorsque le projet est dans le périmètre du ZPPAUP (CE, 13 févr. 2008).

Si l’avis conforme n’est pas requis, c’est-à-dire si l’autorité compétente n’a pas compétence liée, l’irrégularité d’un tel avis n’entache pas d’illégalité le permis ultérieurement délivré (CE, 12 févr. 2008).

Tout l’intérêt du présent arrêt est de préciser que le maire n’est en situation de compétence liée pour refuser le permis que lorsque l’avis de l’ABF est défavorable.

En revanche, dans le cas où l’avis de l’ABF est favorable, le maire n’est pas en situation de compétence liée et il peut quand même refuser le permis, que ce soit pour non-respect d’une règle issue de son PLU, mais aussi, précise le présent arrêt, lorsque le maire estime ou devrait estimer que le projet ne respecte pas les prescriptions applicables à la ZPPAUP, ce qui est très novateur.

Source : Constr.- urb., 4/09, page 19