C.E. 11 Juin 2014

Urbanisme commercial : recours d’un concurrent contre le permis de construire.

Une société avait engagé un recours pour obtenir l’annulation d’un arrêté municipal délivrant un permis de construire pour la création d’une surface commerciale alimentaire.

Il s’agissait d’une surface de moins de 1.000 m² ; la CDEC qui avait été saisie n’avait pas rendu son avis et la CDAC, institué par la loi du 4 août 2008, n’ayant pas rendu son avis dans le délai d’un mois, elle était réputée avoir donné un accord tacite.

Le maire avait alors accordé le permis de construire qui était contesté par une société concurrente.

Son recours, rejeté en première instance et en appel, est également rejeté par le Conseil d’Etat :

« Considérant qu’en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ».

L’arrêt relève que pour les projets de moins de 1.000 m², la consultation de la CDAC est facultative.

Mais qu’un avis négatif ne porte préjudice qu’au pétitionnaire et un avis positif ne lie pas le maire qui statue sur la demande de permis de construire au regard des règles d’urbanisme.

En conséquence, « la faculté prévue par la loi de consulter la commission compétente en matière d’urbanisme commercial est sans incidence sur les conditions dans lesquelles doit être apprécié l’intérêt à agir d’une entreprise contre le permis de construire délivré à une entreprise concurrente ;

Que, dès lors, c’est sans erreur de droit que la Cour Administrative d’Appel a, par une décision suffisamment motivée, jugé que la requérante, qui se bornait à se prévaloir de ce que l’ouverture de l’établissement commercial qui avait fait l’objet du permis de construire litigieux était susceptible de concurrencer l’établissement qu’elle exploitait, n’avait pas d’intérêt lui donnant qualité à contester ce permis« .

Source : Jurishebdo, n° 568, page 3