C.E. 11 Juin 2014

Raccordement d’un projet aux réseaux publics sans l’accord de la collectivité publique.

Note de M. Rémi GRAND :

La modification, sans l’accord de la collectivité, du réseau public de distribution d’eau pour y raccorder un projet de construction peut fonder un refus de permis de construire, juge le Conseil d’Etat.

Etait en l’espèce contesté un tel refus fondé sur l’article L. 111-4 du Code de l’urbanisme, aux termes duquel l’autorité compétente peut refuser un permis lorsque le projet nécessite des travaux portant sur les réseaux publics d’eau, d’assainissement ou d’électricité, et qu’elle n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai ni par quelle collectivité ou concessionnaire lesdits travaux pourront être exécutés.

La Cour Administrative d’Appel avait annulé le refus de permis de construire litigieux, au motif que le pétitionnaire avait déjà réalisé le branchement nécessaire en installant une conduite privée de quelque 400 mètres et que la commune ne démontrait pas l’impossibilité technique du raccordement de cette conduite au réseau.

Le Conseil d’Etat fait droit au pourvoi.

Il considère que les dispositions de l’article L. 111-4 « poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité ; qu’une modification de la consistance d’un des réseaux publics […] ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente« .

Celle-ci peut donc « refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d’un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d’urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord« .

Source : AJDA, 22/14, page 1231