Permis de construire et desserte du terrain.
Note de M. Rémi GRAND :
Le Conseil d’Etat juge qu’un pétitionnaire n’a pas à justifier, au soutien de sa demande de permis de construire, qu’il a le droit de passer sur les parcelles donnant accès au terrain d’assiette de son projet.
Le permis ne pourra en revanche être accordé que si le terrain d’implantation du projet répond aux conditions de desserte au regard des règles applicables sur ce point.
Etait, en l’espèce, contesté un permis de construire délivré par la commune à une société.
Ledit permis avait pu être accordé dans la mesure où la société avait été autorisée, pour accéder à son terrain, à passer sur une parcelle voisine, propriété de la commune.
Or, le requérant soutenait que ladite parcelle n’appartenait pas à la commune et donc que le permis de construire avait été illégalement accordé.
La Haute juridiction considère que les dispositions de l’article R. 421-1-1 du Code de l’urbanisme, relatif à la présentation de la demande de permis de construire, « régissent la recevabilité de la demande d’autorisation au regard des droits sur la parcelle d’assiette de la construction qui fait l’objet de la demande, dont les conditions de desserte doivent par ailleurs être examinées pour déterminer si, au regard des règles applicables sur ce point, l’autorisation peut être légalement accordée ; qu’ainsi les dispositions précitées n’imposent pas au pétitionnaire de justifier du droit de passer sur les terrains donnant accès au terrain d’assiette« .
Dès lors, était sans incidence sur l’issue du litige le moyen par lequel le requérant contestait la propriété de la commune sur la parcelle voisine du projet dans la mesure où le pétitionnaire avait fourni l’ensemble des justifications exigées par l’article R. 421-1-1.