C.E. 11 Juillet 2013

Irrégularité d’affichage d’un permis de construire sur une voie privée.

Le maire avait accordé une société un permis de construire portant sur 9 bâtiments de 78 logements.

Des riverains ont engagé un recours en invoquant l’irrégularité de l’affichage du permis de construire sur le terrain.

Leur demande avait été admise par le juge des référés qui avait relevé que l’affichage était situé non sur le terrain d’assiette de la construction mais à 200 mètres, sur une voie privée non ouverte à la circulation publique et que les panneaux n’étaient pas lisibles d’une voie publique ou d’un espace ouvert au public.

La solution est confirmée par le Conseil d’Etat qui estime, « en premier lieu, qu’en jugeant que l’affichage du permis de construire litigieux avait été réalisé non sur le terrain d’implantation du projet mais à une distance de près de deux cents mètres de ce terrain, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; […]

En deuxième lieu, que l’ordonnance attaquée relève que les panneaux d’affichage du permis de construire étaient placés non pas au bord de la route mais au fond d’une impasse bordée de deux maisons privées sur une voie privée non ouverte à la circulation publique et utilisée par un riverain ; qu’en déduisant de ces circonstances que les panneaux n’étaient pas lisibles d’une voie publique ou d’un espace ouvert au public au sens de l’article A. 424-18 du Code de l’urbanisme, le juge des référés, qui, contrairement à ce que soutient le pourvoi, ne s’est pas fondé sur le seul caractère privé de la « voie » sur laquelle les panneaux étaient implantés, s’est livré à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis et n’a commis aucune erreur de droit« .

Source : AJDA, 42/13, page 2414