C.E. 11 Juillet 2013

Irrégularités de l’affichage du permis de construire.

Le maire avait accordé un permis de construire portant sur 9 bâtiments de 78 logements. Des riverains avaient engagé un recours. Ils invoquaient plusieurs irrégularités de l’affichage du permis de construire sur le terrain.

Leur demande, avait été admise par le juge des référés qui avait relevé que l’affichage était situé non sur le terrain d’assiette de la construction mais à 200 mètres et sur une voie privée non ouverte à la circulation, que les panneaux n’étaient ni lisibles d’une voie publique ou d’un espace ouvert au public.

La décision est confirmée par le Conseil d État :

« Considérant, en premier lieu, qu’en jugeant que l’affichage du permis de construire litigieux avait été réalisé non sur le terrain d’implantation du projet mais à une distance de près de deux cent mètres de ce terrain, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant en deuxième lieu, que l’ordonnance attaquée relève que les panneaux d’affichage du permis de construire étaient placés non pas au bord de la route mais au fond d’une impasse bordée de deux maisons privées sur une voie privée non ouverte à la circulation publique et utilisée par un riverain ;

Qu’en déduisant de ces circonstances que les panneaux n’étaient pas lisibles d’une voie publique ou d’un espace ouvert au public au sens de l’article A. 424-18 du Code de l’urbanisme, le juge des référés, qui, contrairement à ce que soutient le pourvoi, ne s’est pas fondé sur le seul caractère privé de la « voie » sur laquelle les panneaux étaient implantés, s’est livré à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis et n’a commis aucune erreur de droit ».

Note :

Les règles d’affichage du permis de construire sont précisées aux articles A. 424-15 et suivants du Code de l’urbanisme. Selon l’article A. 424-18, « le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier« .

Ne répond donc pas à cette exigence un affichage effectué sur une voie privée, non visible de la voie publique.

N’est pas non plus admis l’affichage situé à près de 200 mètres du terrain d’assiette de la construction.

Source : Jurishebdo, n° 529, page 2