Le paiement volontaire et spontané par un contribuable d’une dette fiscale prescrite vaut renonciation tacite à la prescription.
Note de Mme Stéphanie BAERT :
L’article L. 274 du Livre des Procédures Fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable« .
Il prévoit également que « le délai de quatre ans (…), par lequel se prescrit l’action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription« .
En outre, selon l’article 2221 du Code civil, applicable aux faits de l’espèce, « la renonciation à la prescription est expresse ou tacite » et elle « résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis« .
Dans un arrêt du 11 juillet 2011, le Conseil d’État estime que le contribuable qui a payé une partie d’une dette fiscale prescrite de son propre fait a, par suite, tacitement renoncé, au sens de l’article 2221 du Code civil, à la prescription de l’action en recouvrement du Trésor.