C.E. 11 Juillet 2011

Refus d’indemniser le préjudice subi par le propriétaire d’un terrain ayant supporté une installation classée.

Note de M. David GILLIG :

L’exploitant d’une carrière autorisée ne respecte pas totalement l’obligation de remise en état du site.

Cette situation conduit le propriétaire du terrain d’assiette de cette installation classée à assurer lui-même, à ses frais, les travaux de remise en état du site concerné.

Estimant avoir subi un préjudice du fait de la carence des services de l’État dans l’exercice des pouvoirs de police des installations classées, il saisit la juridiction administrative aux fins d’être indemnisé de son préjudice.

Il est débouté de son action.

Le Conseil d’État considère, en effet, que les travaux exécutés par l’exploitant étaient de nature, d’une part, à permettre un usage du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation, d’autre part, à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement.

L’autorité préfectorale n’a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, nonobstant la circonstance qu’elle n’a pas recherché si l’absence de remise en état du site portait atteinte aux intérêts du propriétaire.

Cette solution n’est guère favorable aux propriétaires de sites qui n’ont pas la qualité d’exploitants d’installations classées.

En effet, dès lors que les travaux de remise en état réalisés par l’exploitant permettent un usage du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation et sont de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, la responsabilité de l’État est écartée.

Même si ces travaux ne sont pas strictement conformes aux prescriptions imposées par l’autorité préfectorale à l’exploitant en matière de remise en état du site.

Et donc, même si au final le propriétaire du terrain ayant accueilli l’exploitation en cause doit supporter le coût de la remise en état complète du site d’exploitation.

Ce coût est incontestablement constitutif d’un préjudice. Mais en l’absence de faute de l’État, il ne saurait être indemnisé par la juridiction administrative.

Source : Env. et dév. durable, 10/11, 117