Zone d’aménagement concerté : indépendance de la déclaration d’utilité publique et des arrêtés de cessibilité par rapport à la concession d’aménagement.
Note de Mme Lucienne ERSTEIN :
La légalité de la convention d’aménagement d’une zone n’affecte pas la légalité de la déclaration d’utilité publique de l’opération qu’elle permet de réaliser.
Le Conseil d’Etat érige ainsi une frontière étanche entre, d’une part, les actes – déclaration d’utilité publique et arrêtés de cessibilité – permettant l’acquisition par voie d’expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d’une ZAC et, d’autre part, la convention d’aménagement entre la collectivité publique et l’aménageur.
Peu importe que l’objet de la déclaration d’utilité publique (DUP) soit de rendre possible l’aménagement.
Il est également indifférent que la déclaration désigne l’aménageur comme la puissance expropriante.
La convention d’aménagement, ou la délibération qui l’approuve, ne constitue pas la base légale d’une DUP, ou d’arrêtés de cessibilité.
Quant à ces derniers actes, ils ne sont pas pris pour l’application de la première.