L’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme s’applique aux recours introduits par les associations contre les décisions intervenues postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi portant Engagement National pour le Logement (dite « loi ENL »).
Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :
La loi ENL du 13 juillet 2006 a subordonné la recevabilité des recours des associations contre les décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation des sols à la condition que leurs statuts aient été déposés en préfecture antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Le Conseil d’Etat rappelle que, faute de mesures transitoires, elle est entrée en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel, soit le 17 juillet 2006.
Dans la mesure où la disposition nouvelle affecte le droit de former un recours contre les décisions administratives, elle est applicable aux recours formés contre celles intervenues après son entrée en vigueur.
Il en va ainsi alors même que lesdites décisions administratives se prononcent sur des demandes formées antérieurement à cette entrée en vigueur et alors même que la disposition en cause exige des requérantes qu’elles aient rempli une condition nouvelle à la date de cette demande.
En l’espèce, la solution aboutit à considérer la situation de l’association à la date du 22 décembre 2005 (affichage de la demande de permis de construire en mairie), date à laquelle la loi nouvelle n’était pas intervenue, pour déclarer son recours irrecevable au motif que les décisions administratives qu’elle conteste sont intervenues après l’entrée en vigueur de la loi.