Le Conseil d’Etat a confirmé qu’un permis de construire pouvait être refusé sur le fondement de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, non seulement pour des questions d’accès des véhicules de lutte contre l’incendie, mais aussi pour l’accès des usagers.
« Considérant qu’il résulte des termes mêmes de (l’article R.111-4) que l’accessibilité du site aux engins de lutte contre l’incendie n’est que l’un des éléments qui peuvent justifier le refus d’un permis de construire, qu’ainsi l’avis favorable des services de lutte contre l’incendie ne fait pas obstacle à ce qu’un permis soit refusé sur le fondement de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme si l’accès au site est dangereux pour un autre motif, que, par suite, en tenant compte de la largeur du porche d’accès, du nombre de logements desservis et de l’intensité du trafic sur la voie de débouché et en énonçant que la SCI A n’apportait pas d’élément permettant de considérer que la sortie sur l’avenue Toucas présentait des caractéristiques notamment de visibilité garantissant la sécurité des usagers de la voie publique et l’accès à l’immeuble, la Cour administrative d’appel de Marseille […] n’a pas commis d’erreur de droit. »