Les dispositions de l’article 261 D, 4°-b du CGI qui subordonnent l’assujettissement à la TVA des activités assimilables à l’hôtellerie à la fourniture cumulative de prestations annexes à la prestation d’hébergement sont incompatibles avec les objectifs de la sixième directive.
Note :
Jusqu’au 31 décembre 1990, les locations de logements meublés ou garnis à usage d’habitation étaient soumis à un principe d’imposition à la TVA, assorti d’un certain nombre d’exonérations. Résultant de la transposition de l’article 13, B-b-1 de la sixième directive, qui prévoit que les Etats membres exonèrent « l’affermage et la location de biens immeubles, à l’exception des opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire », l’article 261 D, 4° du CGI a renversé les règles antérieures : l’exonération (sans possibilité d’option et sans droit à déduction) des locations meublées est devenue le principe, et l’imposition à la TVA l’exception.
Au nombre des prestations d’hébergement auxquelles l’exonération ne s’applique pas figurent les prestations hôtelières ainsi que certaines autres prestations, parmi lesquelles les « prestations parahôtelières ». Aux termes de l’article 261 D, 4-b du CGI, l’assujettissement des « prestations parahôtelières » est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes : l’exploitant doit offrir, en plus de l’hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle ; il doit, en outre, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité.
La question de la compatibilité de ces constructions avec la sixième directive, déjà évoquée à plusieurs reprises par certaines cours administratives d’appel, vient d’être tranchée par le Conseil d’Etat en ce qui concerne les prestations accessoires ou additionnelles.
Le Conseil d’Etat constate que les dispositions de l’article 261 D, 4-b du CGI, qui ont pour effet d’inclure dans le champ de l’exonération toute mise à disposition d’un local meublé qui n’est pas assortie de l’offre cumulative des prestations accessoires susvisées, peuvent entraîner l’exonération de locations de logements meublés du seul fait de l’absence de l’une de ces prestations accessoires, alors même que des entreprises hôtelières n’assurant pas l’une de ces mêmes prestations seraient assujetties à la TVA.