Un arrêt du 11 janvier 2007 du Conseil d’Etat définit de manière nouvelle les relations qui existent entre la police générale et la police spéciale des installations classées.
Note de M. Yves JEGOUZO :
En l’espèce, le juge des référés avait considéré que le préfet ne pouvait, en se fondant sur l’article L. 541-3 du Code de l’environnement, ordonner à l’exploitant d’une installation classée l’élimination de 443 tonnes de pneumatiques usagés.
Pour ce faire, l’autorité administrative devait se situer sur le terrain de la police spéciale des installations classées et utiliser les pouvoirs que lui donne l’article L. 514-1.
Pour le Conseil d’Etat, au contraire, « l’autorité titulaire du pouvoir de police » peut, en application de l’article L. 541-3, imposer les mesures permettant de mettre en œuvre l’obligation faite par l’article L. 541-2 « à toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature (…) à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement (…) d’en assurer l’élimination« .
Le juge du Palais-Royal considère ainsi « que les articles L. 541-1 et suivants du Code de l’environnement ont créé un régime juridique destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement causée par des déchets, distinct de celui des installations classées pour la protection de l’environnement« .
A ce titre, « l’article L. 541-3 confrère à l’autorité investie des pouvoirs de police municipale la compétence pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement » serait dangereux.
Cette compétence ne fait pas obstacle, précise l’arrêt, à ce que le préfet, en tant qu’autorité de police des installations classées, exerce les compétences qu’il tire de l’article L. 514-1 du Code de l’environnement pour assurer le respect de l’obligation de remise en état prévue par l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977.
Ainsi, alors qu’en règle générale, l’existence de la police spéciale des installations classées fait obstacle à la mise en œuvre des pouvoirs de police générale détenus par l’autorité municipale, il en va autrement, dès lors que celle-ci intervient sur la base de l’article L. 541-3.
Le recours du ministre contre l’ordonnance du juge des référés est néanmoins rejeté car le Conseil d’Etat, appliquant dès lors les principes qui régissent la police générale, considère que le préfet ne pouvait se substituer à l’autorité municipale qu’en cas de carence de celle-ci, carence qui n’existait pas en l’espèce.