Permis de construire : l’administration doit envisager des « adaptations mineures » des règles du plan local d’urbanisme.
Note de Mme Marie Christine de MONTECLER :
L’administration doit étudier spontanément si le permis de construire qui lui est demandé peut bénéficier, en application de l’article L. 123-1-9 du Code de l’urbanisme, d’adaptations mineures des règles définies par le plan local d’urbanisme, a jugé le Conseil d’Etat.
Mme D. et M. B. avaient sollicité du maire un permis de construire en vue de l’agrandissement d’une maison et de la modification de sa toiture.
Ils avaient saisi le juge administratif d’un recours contre le refus qui leur avait été opposé.
Devant la Cour Administrative d’Appel de Paris, ils avaient soutenu que leur projet était conforme aux règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et par rapport aux limites séparatives, fixées par le règlement du plan local d’urbanisme, au bénéfice d’adaptations mineures de ces règles.
La Cour avait écarté ce moyen en estimant que les pétitionnaires auraient dû suggérer ces adaptations à l’administration dans le cadre de leur demande de permis.
En cela, la Cour a commis une erreur de droit.
Le Conseil d’Etat considère en effet « qu’il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige ;
Que le pétitionnaire peut, à l’appui de sa contestation, devant le juge de l’excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables, le cas échéant assorties d’adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu’il n’a pas fait état, dans sa demande à l’autorité administrative, de l’exigence de telles adaptations« .