La circonstance que le permis ait été accordé et que les travaux soient en cours ne suffit pas à établir l’urgence à suspendre une autorisation d’exploitation commerciale.
Note de Mme Laurence GUITTARD :
Lorsqu’une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de son exécution, ou de certains effets, si l’urgence le justifie, d’une part, et s’il est fait était d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, d’autre part (C. just. adm., art. L. 521-1).
La condition d’urgence constitue l’une des deux conditions requise pour que la suspension d’un acte puisse être prononcée.
Le juge des référés doit apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Lorsque la demande de suspension est dirigée contre un permis de construire, l’urgence à suspendre son exécution est présumée par le juge administratif en raison de l’objet et de la portée de ce type d’autorisation. En effet, compte tenu du caractère difficilement réversible de la construction du bâtiment autorisé, la condition d’urgence doit, en principe, être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés (CE, 27 juill. 2001 ; Circ. n° 2002-23, 26 mars 2002). Une telle présomption n’existe pas au regard de l’autorisation d’exploitation commerciale, nonobstant la mise en œuvre du permis de construire.
En l’espèce, les requérants sollicitaient la suspension d’une autorisation délivrée par la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) pour la création d’un ensemble commercial d’une surface de vente de 7.591 m². Le permis de construire avait été accordé et les travaux étaient en cours.
Le Conseil d’Etat estime que cette circonstance ne justifie pas l’urgence à suspendre l’autorisation.
Le moyen tiré de l’atteinte grave que porterait l’exploitation du centre commercial autorisé à la situation économique de la société requérante, au regard des chiffres figurant dans les états comptables et fiscaux produits sans autre précision, n’établit pas davantage la condition d’urgence.