C.E. 11 Février 2004

Le droit acquis au maintien de la règle d’urbanisme en vigueur à la date de délivrance du certificat d’urbanisme n’a pas pour objet ni pour effet de conférer au titulaire du certificat un droit à l’application d’une norme qui n’était pas légalement applicable à cette date.

Note de M. Philippe BENOIT-CATTIN :

Le permis de construire est refusé le 5 septembre 1990 sur le fondement des dispositions du Plan d’Occupation des Sols (POS) révisé, approuvé par une délibération du 28 septembre 1989 dont l’affichage a commencé le 24 octobre 1989. Quant au certificat d’urbanisme, il avait été délivré quelques jours plus tard, le 30 Octobre 1989 et mentionnait, non pas les dispositions du POS récemment révisé, mais celle du POS antérieur, au demeurant plus favorables au demandeur.

En somme, alors que la demande de permis a été déposée dans le délai d’un an à compter de la délivrance du certificat d’urbanisme, le refus de permis de construire s’est fondé sur une règle différente de celle mentionnée dans le certificat.

La violation de l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme est flagrante. Mais ce constat ne suffit pas à localiser l’erreur, qui a pu être commise soit au stade du certificat, soit lors du refus du permis de construire.

Le Conseil d’Etat procède alors avec méthode et commence par préciser la portée du certificat d’urbanisme, en soulignant que les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 410-1, alors en vigueur et relatives aux droits que fait acquérir le certificat « n’ont toutefois ni pour objet ni pour effet de conférer au titulaire d’un certificat d’urbanisme un droit acquis au bénéfice de dispositions d’urbanisme mentionnées dans ce certificat dans le cas où celles-ci n’étaient pas légalement applicables à la date à laquelle il a été délivré« .

Le demandeur peut se prévaloir de la règle en vigueur à la date du certificat, alors même qu’elle serait sortie de vigueur à la date de délivrance du permis de construire. En effet, le certificat rend inopposable l’évolution défavorable de la norme, mais il est lui-même soumis au champ d’application de la loi dans le temps dans les conditions de droit commun.

Il ne peut donc faire état d’une règle qui n’était pas en vigueur au moment de sa signature ou, s’il en fait état, il est illégal. Il convenait alors de rechercher quelle était la norme locale en vigueur à la date de la délivrance du certificat.

A l’époque, la délibération approuvant le POS ou sa révision devait être affichée pendant un mois en mairie, la publicité n’étant réputée accomplie qu’à l’expiration de ce délai (le texte a, depuis, été corrigé et retient désormais le premier jour de l’affichage, (V. C. urb. art. R. 123-25).

Le certificat d’urbanisme du 30 Octobre 1989 ne pouvait donc faire état du POS révisé dont l’affichage n’avait commencé que le 24 octobre.

C’est donc à bon droit que le certificat s’était référé au POS antérieur et, par voie de conséquence, le refus du permis de construire ne pouvait être motivé en droit sur les dispositions du POS révisé.

Source : Construction-Urbanisme, Avril 2004 page 20