Les parties enterrées des constructions ne sont pas prises en compte pour apprécier la distance aux limites séparatives.
Note de M. Luc DEREPAS :
Le bâtiment pour lequel M. Urset avait sollicité un permis de construire dans la commune d’Epron (Calvados) comportait en sous-sol des constructions plus étendues que les constructions de surface.
De ce fait, si la partie visible du projet respectait les règles de distance aux limites séparatives, la partie enterrée, elle, ne les respectait pas.
Le Conseil d’Etat juge qu’une telle situation n’est pas constitutive d’une illégalité.
S’appuyant sur l’analyse traditionnelle selon laquelle les règles de distance aux limites séparatives « ont pour objet d’éviter que soient créées entre deux immeubles édifiés sur des fonds voisins des passages étroits ne répondant pas aux exigences d’hygiène, de la salubrité et de la sécurité », le Conseil d’Etat a jugé que ces règles n’étaient pas applicables aux parties entièrement enterrées des constructions, reprenant à son compte une solution déjà dégagée par la Cour administrative d’appel de Lyon (31 déc. 1996).
Mais ce qui est vérité en-dessous du niveau du sol ne l’est pas au-dessus : les parties saillantes de la façade doivent, lorsqu’elles sont significatives, être prises en compte pour apprécier le respect des distances minimales aux limites séparatives (CE, 2 nov. 1994).