C.E. 11 Décembre 2002

Une AFUL en voie de formation a la capacité civile pour solliciter la délivrance d’une autorisation de lotir.

Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :

Le Conseil d’Etat considère que la circonstance que l’association qui a sollicité la délivrance de l’autorisation de lotir attaquée était en cours de constitution au moment de sa délivrance est sans influence sur la légalité de celle-ci.

Il nous semble que la portée de cet arrêt ne doit pas être exagérée.

En effet, la Haute assemblée ne consacre pas de manière formelle le principe selon lequel le juge administratif doit s’abstenir de vérifier la capacité civile des bénéficiaires d’autorisations d’urbanisme soumises à son contrôle.

En réalité, il est possible de considérer que le Conseil d’Etat a tout simplement admis que le défaut de signature des statuts de l’association ne lui enlevait pas toute capacité de fait.

On sait en effet, qu’en principe, une association non déclarée ou une association déclarée mais non publiée est dépourvue d’existence légale, de sorte qu’elle n’a pas la capacité juridique.

Cependant, cette association doit pouvoir fonctionner jusqu’à ce qu’elle acquiert la pleine capacité juridique.

On lui reconnaît donc une certaine aptitude de fait qui se traduit notamment par la possibilité de contracter par la technique du mandat, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’un représentant mandaté par les associés qui engage ces derniers.

En l’espèce, le Conseil d’Etat a jugé que l’association concernée a pu légalement solliciter et obtenir l’autorisation de lotir en cause dès lors qu’elle était « représentée par l’un des propriétaires dûment habilité à cet effet », lequel a agit en quelque sorte, au nom et pour le compte de l’association en voie de formation.

Source : RDI 2003 n° 2, page 202