C.E. 11 décembre 2000

Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter un recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des notifications requises par l’article L.600-3 du Code de l’Urbanisme (devenu R.600-1).

La communication par le greffe de la requête, même à l’intérieur du délai de 15 jours, ne pallie pas l’inaction du requérant. 

Note de Maître LARRALDE :

Le Conseil d’Etat confirme la jurisprudence des juges du fond faisant du moyen tiré de l’absence de la notification prescrite par l’article L.600-3, un moyen d’ordre public, qui peut donc être soulevé d’office par le juge (CAA NANTES, 4 décembre 1996 – LYON, 13 février 1996). D’autre part, l’arrêt précise que seule peut être considérée comme satisfaisant aux dispositions de l’article L.600-3 la notification accomplie par le requérant. L’envoi par le greffe du TA de la requête introductive aux destinataires visés par l’article L.600-3, même à l’intérieur du délai de 15 jours ne pallie pas l’inaction de l’auteur du recours. Cette solution respecte l’esprit du texte de 1994 qui tend à responsabiliser le requérant !

Aussi, le juge du fond préalablement à la constatation de l’irrecevabilité de la demande doit inviter son auteur à justifier de l’accomplissement par ses soins de la notification visée à l’article L.600-3. Il s’agit de respecter le principe de contradiction dans l’appréciation de la preuve du respect d’une règle de procédure (CAA LYON, 22 juin 1999). Mais, il ne résulte d’aucune disposition législative réglementaire, ni d’aucun principe général du droit que le greffe soit tenu d’inviter un requérant qui n’aurait pas satisfait à la notification considérée à régulariser sa requête (CE, 10 janvier 2000).

 

Source : Construction-Urbanisme, Avril 2001 page 23