Calcul de la plus-value imposable.
En cas de vente par le bailleur au preneur d’un terrain faisant l’objet d’un bail à construction, cette transaction doit être regardée comme ayant eu pour objet la vente non seulement du terrain mais aussi des constructions réalisées par le preneur qui sont revenues au bailleur à la fin du bail.
Au regard de l’imposition des revenus du bailleur, le prix de revient des constructions, dont la propriété a été acquise par le bailleur par l’effet du même acte que leur revente, est nécessairement équivalent à leur prix de cession.
La cession des constructions n’a donc donné lieu à la réalisation d’aucune plus-value.
Quant à la cession du terrain, elle n’a pas non plus, en l’espèce, dégagé de plus-value imposable par l’effet de l’abattement pour durée de détention.
Note :
Précision inédite.
La cession par le bailleur au bénéfice du preneur d’un terrain faisant l’objet d’un bail à construction produit les mêmes effets qu’une résiliation amiable tacite du bail.
Cette opération implique la remise des constructions au bailleur le rendant imposable au titre des revenus fonciers.
Dès lors que les constructions sont revenues un instant de raison dans le patrimoine du bailleur, le prix d’acquisition retenu pour le calcul de la plus-value est égal à la valeur des revenus fonciers, c’est-à-dire, pour un bail à construction, le prix de revient de ces constructions pour le preneur.