En cas de péril particulièrement grave et imminent, le maire peut ordonner la démolition d’un immeuble sur le fondement de ses pouvoirs de police générale quelle que soit la cause du danger.
Note de Mme Marie-Christine de MONTECLER :
Par un arrêt du 10 octobre 2005, le Conseil d’Etat a infléchi sa jurisprudence sur le concours des pouvoirs de police générale du maire et de son pouvoir de police spéciale en matière d’immeubles menaçant ruine.
La Haute juridiction admet qu’en cas d’extrême urgence le maire peut faire usage de son pouvoir de police générale, même si le péril provient d’une cause interne au bâtiment.
Le Conseil d’Etat était saisi d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon (4 juillet 2003), qui avait annulé un arrêté du maire ordonnant, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, la démolition d’un immeuble gravement endommagé par un incendie.
La Cour avait estimé, conformément à la jurisprudence classique, que, le péril provenant d’une cause interne à la construction, le maire aurait dû mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale des immeubles menaçant ruine.
Le juge ne remet pas en cause cette distinction classique selon la cause du péril, mais il lui apporte, une exception tenant à la gravité du péril.
Après avoir annulé l’arrêt de la Cour de Lyon qui avait sous-estimé la gravité du danger, la Haute juridiction rappelle « que les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans les procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du Code de la Construction et de l’Habitation (…), qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres« .
Le juge estime que « toutefois, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées« .