Un permis de construire, délivré en avril 1992 à une société, a été annulé par le Tribunal Administratif (TA) de Versailles en janvier 1993.
La Cour Administrative d’Appel (CAA) de Paris a annulé ce jugement le 26 novembre 1996, arrêt notifié à la société le 28 novembre 1996.
Le 21 novembre 1997, le maire de la commune a relevé que, faute de travaux entrepris, le permis de construire était devenu caduc, le délai de péremption, suspendu entre la date de lecture du jugement du Tribunal Administratif de Versailles et celle de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris, ayant expiré.
Le permis était-il périmé ?
Non. Lorsqu’en vertu de l’article R. 421-32 du Code de l’Urbanisme, le délai de validité d’un permis de construire s’est trouvé suspendu par suite de l’annulation dudit permis par un jugement du tribunal administratif et que ce jugement est frappé d’appel, ce délai recommence à courir, à compter de la notification de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel annulant le jugement du Tribunal Administratif et rejetant les conclusions dirigées contre le permis, et non à compter de la date de lecture de cet arrêt.
Note :
S’agissant de la computation du délai de péremption du permis de construire, l’arrêt se fonde, dans l’hypothèse où le permis aurait été annulé puis rétabli par le juge, sur la date de notification de l’arrêt et non sur celle de sa lecture.
Cette solution est logique au regard des effets de la notification de la décision de justice, seule à même de faire courir les délais, en particulier en ce qui concerne sa propre contestation.