L’adaptation d’une construction existante peut être refusée au motif qu’elle favorise une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants.
Note de Mme Marie-Christine de MONTECLER :
Dans un arrêt du 10 novembre 2006, le Conseil d’Etat a précisé comment se combine l’application de l’article L. 111-1-2 du Code de l’urbanisme avec celle de l’article R. 111-14-1 de ce même code.
L’article L. 111-1-2 autorise, dans les parties non urbanisées des communes dépourvues de plan local d’urbanisme ou de carte communale, l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes.
L’article R. 111-14-1 permet à l’administration de refuser le permis de construire ou de l’accorder sous réserve de prescriptions spéciales lorsque les constructions sont de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants.
Le Ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer avait saisi la Haute juridiction d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes annulant, en application de l’article R. 111-14, un permis délivré en application de l’article L. 111-1-2 pour la transformation d’un bâtiment agricole en logements.
La Haute juridiction rejette le pourvoi en considérant « que la circonstance qu’une construction soit susceptible d’être autorisée sur le fondement (des dispositions de l’article L. 111-1-2) n’interdit pas par principe à l’autorité administrative, dès lors que la construction serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur les dispositions de l’article R. 111-14-1 du Code de l’urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire ; que, dès lors, le Ministre n’est pas fondé à soutenir que la Cour Administrative d’Appel aurait commis une erreur de droit en annulant le permis litigieux alors que la construction projetée avait simplement pour effet de changer la destination d’une construction existante et pouvait être autorisée sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 111-1-2« .