L’augmentation de la valeur d’un bien préempté n’a pas d’incidence sur les droits du propriétaire initial.
Note de M. Jean-Marc PASTOR :
En l’espèce, une communauté urbaine avait procédé à l’acquisition par préemption de parcelles, pour un montant sensiblement inférieure à celui qui avait été proposé par l’acquéreur évincé.
En l’absence de réalisation des équipements publics projetés, les propriétaires des parcelles ont cherché, sur le fondement des stipulations du 1er protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, à obtenir réparation du préjudice qu’ils estimaient avoir subi du fait de l’écart entre le prix auquel leurs terrains auraient pu être vendus et le prix d’acquisition par la communauté urbaine.
Le Conseil d’État, après avoir relevé que les décisions de préemption litigieuses n’avaient pas méconnu les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel, précise qu' »alors que l’augmentation de la valeur vénale des terrains postérieurement à la préemption doit être prise en compte s’agissant de l’acquéreur évincé, elle ne saurait, en revanche, avoir d’incidence sur l’appréciation de l’atteinte portée aux droits protégés par l’article premier du premier protocole additionnel à l’égard du propriétaire initial« .
Il s’agit d’une décision importante en ce qu’elle valide la possibilité pour les collectivités publiques de constituer des réserves foncières à long terme en utilisant le droit de préemption.