Urgence d’interrompre des travaux et respect du contradictoire.
Note de M. Jean-Marc PASTOR :
Le Conseil d’État estime que si la décision du maire d’interrompre des constructions non autorisées ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter des observations, il en va autrement en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.
La haute assemblée précise en effet que « la situation d’urgence permettant à l’administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s’apprécie, tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution« .
Une Cour Administrative d’Appel commet une erreur de droit en se bornant « à relever qu’eu égard au délai de réalisation des travaux, qui n’était que de quelques jours, le maire a été placé dans une situation d’urgence telle, qu’il pouvait s’abstenir de respecter la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, sans rechercher quels étaient l’importance et les effets des travaux en cause« .
Mais, réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État, après avoir constaté qu’en l’espèce était construit un mur d’une hauteur totale de 3,20 mètres (au lieu du 1,20 mètre autorisé), dont deux mètres permettaient au constructeur de niveler le terrain d’assiette d’une maison considère que « compte tenu tant de l’importance de ce mur et de ses effets sur le voisinage que de la nécessité d’interrompre rapidement les travaux en raison de la brièveté de leur exécution, la situation d’urgence doit être regardée comme constituée ;
Que, par suite, le non-respect de la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 n’a pas entaché d’illégalité l’arrêté« .