L’illégalité de l’opération rend illicite l’objet de la concession d’aménagement.
L’illégalité d’une opération d’aménagement confère un caractère illicite à l’objet de la convention confiant à l’aménageur la réalisation de cette opération, juge le Conseil d’Etat.
C’est à bon droit que le juge du contrat peut annuler cette concession.
En l’espèce, une commune avait conclu avec une société d’économie mixte (SEM) une concession d’aménagement pour la réalisation d’une zone d’aménagement concerté (ZAC).
Or, l’opération, qui prévoyait la réalisation de plus de 2.300 logements ainsi que des commerces et autres activités de service, était située dans une zone comprise entre 100 et 600 mètres du rivage.
Saisis par la commune, les juges du fond avaient considéré que cette opération méconnaissait les dispositions de la loi Littoral n’autorisant dans une telle zone qu’une extension limitée de l’urbanisation.
Ils en avaient déduit l’illicéité de l’objet de la concession et avaient annulé le contrat.
Le Conseil d’Etat considère que le juge d’appel « n’a pas commis d’erreur de droit en déduisant de l’illégalité de l’opération d’aménagement de la ZAC que l’objet de la convention confiant à la SEM l’aménagement de cette zone d’activité était illicite et qu’une telle irrégularité du contrat était susceptible de conduire le juge à en prononcer l’annulation« .
La SEM soutenait que, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles que le juge du contrat doit prendre en compte, la commune ne pouvait, dans les circonstances de l’espèce, invoquer l’illicéité de la concession.
Le Conseil d’Etat, contrôlant la dénaturation des faits, rejette cet argument.
Enfin, la SEM soutenait que la Cour Administrative d’Appel avait, à tort au regard de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, prononcé l’annulation du contrat.
Ici, le Conseil d’Etat contrôle la qualification juridique des faits et juge que la Cour n’a pas commis d’erreur de droit en préférant l’annulation de la concession à sa résiliation.