Le Conseil d’Etat se prononce, pour la première fois, sur les conséquences de l’entrée d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés parmi les membres d’une Société Civile Immobilière jusqu’alors exclusivement détenue par des particuliers.
Une Société Civile Immobilière (SCI) qui doit déterminer son résultat selon les règles applicables aux titulaires de BIC à la suite de l’entrée parmi les membres d’un associé soumis à l’impôt sur les sociétés doit-elle considérer comme réputés déduits depuis leur acquisition les amortissements des immeubles qu’elle détient ?
Une société anonyme a acquis la totalité des parts d’une SCI qui exerçait une activité de location d’immeubles.
Elle doit procéder à la reconstitution comptable des amortissements relatifs aux biens inscrits à l’actif de cette société au moment de l’acquisition des parts en retenant comme point de départ la date de leur acquisition ou création et non de celle du changement des règles de détermination du résultat, alors même que la SCI n’était pas tenue, avant le changement d’associé, de comptabiliser l’amortissement de ses immeubles du fait de son assujettissement aux règles applicables aux revenus fonciers.
En effet, par-delà le changement dans la qualité de ses associés, la SCI est restée la même, et n’a pas été affectée par un changement de régime fiscal.
Lorsque l’option pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés entraîne l’imposition des plus-values latentes sur son patrimoine immobilier, la SCI doit-elle prendre en compte pour le calcul de la plus-value imposable les amortissements qui auraient été admis en déduction si elle avait été soumise à cet impôt dès sa création ?
Les plus-values rendues imposables par l’effet de l’option de la SCI pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés sont calculées en prenant en compte au titre des plus-values à court terme, outre les amortissements réellement effectués par la société, ceux qui auraient été admis en déduction si elle avait été soumise à l’impôt sur les sociétés depuis sa création.