La remise en état d’un site pollué peut incomber à l’ayant droit du dernier exploitant, alors même que l’exploitation a cessé antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, y compris dans l’hypothèse où la disparition juridique de l’exploitant est elle-même antérieure à cette date.
Note de M. Pascal TROUILLY :
En confirmant un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai, le Conseil d’Etat étend, à propos de la remise en état des sites pollués, la notion de « dernier exploitant » à l’ayant droit de l’ancien exploitant d’une installation dont l’exploitation a cessé antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, y compris dans l’hypothèse où la disparition de la société qui assurait l’exploitation du site est elle-même antérieure à cette date.
Cette solution reprend d’abord à son compte des jurisprudences désormais bien établies.
En premier lieu, la loi du 19 juillet 1976 est applicable à des installations de la nature de celles soumises à autorisation sous l’empire de cette loi alors même qu’elles ont cessé d’être exploitées antérieurement à son entrée en vigueur, dès lors que ces installations restent susceptibles, du fait de leur existence même, de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi (CE, 16 nov. 1998).
En second lieu, l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 n’ayant pas précisé la notion d’ « exploitant« , auquel incombe la remise en état du site, l’hypothèse d’une succession d’exploitants se résout de la manière suivante : la remise en état du site en fin d’exploitation incombe en totalité au dernier exploitant, à moins que l’exploitation n’ait été cédée et que le cessionnaire se soit régulièrement substitué à lui en qualité d’exploitant (CE, 21 févr. 1997).
Le principal apport de cette décision du Conseil d’Etat du 10 janvier 2005 consiste à « croiser » ces différentes solutions pour imposer l’obligation de remise en état à l’ayant droit du dernier exploitant ayant cessé son activité et ayant disparu juridiquement avant l’entrée en vigueur de la loi de 1976.
Ainsi, en l’espèce, le site industriel en cause avait été exploité jusqu’en 1967 par une société qui avait cédé les terrains concernés en 1973 à une société ne s’étant pas substituée à elle en qualité d’exploitant.
Puis, elle avait été absorbée en 1976, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976.
L’ayant droit actuel de cet ancien exploitant est considéré comme le débiteur légal de la remise en état du site.