L’article L.600.3 doit se combiner avec les dispositions propres à l’aide juridictionnelle.
Note :
L’article L.600-3 impose à l’auteur d’un recours administratif ou contentieux dirigé contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol de le notifier, dans le délai de quinze jours à compter de son dépôt, à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire. La même obligation s’impose à lui lorsqu’il forme appel du jugement de première instance rejetant sa demande. L’arrêt commenté confirme, si besoin était, que l’auteur d’un pourvoi doit le notifier dans les mêmes conditions. Mais son principal intérêt réside dans la combinaison qu’il opère entre l’article L.600-3 et les dispositions particulières qui régissent l’aide juridictionnelle. L’article L.600-3 fait obligation de notifier le recours dans un délai de quinze jours à compter de son dépôt. L’article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dispose, quant à lui, que la demande d’aide juridictionnelle adressée au bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’Etat avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi interrompt ce délai. Et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision dudit bureau. Au regard de ces dispositions, le Conseil d’Etat juge que le délai de quinze jours imposé par l’article L.600-3 court à compter du dépôt de la requête présentée par le demandeur de l’aide juridictionnelle consécutivement à la décision lui en accordant le bénéfice.
Il en résulte que ni la demande d’aide juridictionnelle, ni une première requête déposée avant la notification de la décision en accordant le bénéfice n’avaient à être notifiées à peine d’irrecevabilité du pourvoi en cassation, dès lors que cette formalité a été accomplie dans les quinze jours suivant la requête introduite dans le délai prorogé par la demande d’aide juridictionnelle. En revanche, la contestation du refus de l’aide juridictionnelle n’interrompt pas à nouveau le délai imparti à l’intéressé pour se pourvoir.