C.E. 10 janvier 2001

L’article L.600-3 du Code de l’urbanisme prévoit que l’auteur d’un pourvoi dirigé contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol, ou contre un jugement ou un arrêt refusant d’annuler une telle décision doit, à peine d’irrecevabilité, notifier dans le délai de quinze jours ce dernier à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire.

Question : Que se passe-t-il en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, qui a pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux ?

Réponse : L’irrecevabilité ne peut être opposée à un requérant qui a sollicité le bénéfice de cette aide que pour autant que, dans le délai de quinze jours suivant le dépôt de sa requête présentée dans le délai prorogé par sa demande d’aide juridictionnelle, il n’a pas notifié cette requête au titulaire de l’autorisation d’utilisation du sol contestée, ainsi qu’à l’autorité administrative qui a délivré cette autorisation.

Note : Cette solution, nouvelle, est conforme à la logique des textes à appliquer. Il est à noter que le Conseil d’Etat justifie son interprétation des deux régimes à combiner à partir du souci de rendre effectif le principe, à valeur constitutionnelle, du droit d’exercer un recours.

La doctrine s’interrogeait sur les difficultés liées au caractère occulte de l’aide juridictionnelle (le délai de recours est « gelé » entre la demande d’aide et la réponse).

On sait maintenant que le requérant doit notifier à la commune et au titulaire du permis sa requête en demande d’aide, et ce dans les quinze jours de cette requête.

Source : LE MONITEUR, 6 avril 2001 page 89