Délai de péremption d’un permis de construire et autorisation environnementale.
Note de M. Pierre-Philippe SECHI :
Par un arrêté du 26 janvier 2004, le maire d’une commune a délivré une autorisation de lotir à une société. Par un nouvel arrêté du 29 avril 2004, le maire a procédé au retrait de cette autorisation.
Saisi par le pétitionnaire, le Tribunal Administratif a annulé la décision du maire de la commune procédant au retrait de l’autorisation de lotir du 26 janvier 2004.
Rétablie dans ses droits, la société a présenté, au titre de la loi sur l’eau et en application de l’article L. 214-3 du Code de l’environnement, une demande d’autorisation de procéder aux raccordements de son projet de lotissement, aux réseaux publics d’eaux usées et d’eau potable.
Sa demande est rejetée et, par un arrêté du 26 novembre 2009, le maire met en demeure la société de cesser les travaux sur le terrain d’assiette du projet.
Au soutien de cet arrêté, le maire fait valoir que, dès lors que le pétitionnaire était rétabli dans ses droits à compter du 8 décembre 2006, date à laquelle le jugement du Tribunal Administratif est devenu définitif, il disposait, en application de l’article R. 424-19 du Code de l’urbanisme, d’un délai de deux ans pour entreprendre les travaux d’aménagement de son projet de lotissement, soit jusqu’au 9 décembre 2008.
La société sollicite l’annulation de cet arrêté, mais sa demande est rejetée. Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat censure la décision de la Cour Administrative d’Appel pour erreur de droit.
Aux termes de son arrêt, la Haute juridiction rappelle qu’en principe, en vertu de l’article R. 424-17 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable au litige, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification de l’autorisation au pétitionnaire ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue (ce délai est désormais de trois ans).
Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article R. 424-20 du Code de l’urbanisme, lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de péremption court à compter de la date d’obtention de l’autorisation.
Le Conseil d’Etat relève donc qu’en l’espèce, « s’agissant de travaux soumis aux prescriptions du Code de l’environnement relatives à la protection des eaux et dont la réalisation est, à ce titre, subordonnée à une autorisation, le délai de péremption du permis de construire prévu par l’article R. 424-20 du Code de l’environnement court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette autorisation environnementale« .
Ainsi, en jugeant que « la [société] ne [pouvait] utilement invoquer les dispositions de l’article R. 424-20 du Code de l’urbanisme« , la Cour Administrative d’Appel a commis une erreur de droit.