Préemption, requête d’emprise totale.
L’article L. 213-2-1 du Code de l’urbanisme prévoit que si le titulaire du droit de préemption n’exerce son droit que pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur d’une partie de la commune soumis au droit de préemption, le propriétaire peut exiger que la personne publique se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.
Dans un arrêt du 10 février 2010, le Conseil d’État a précisé les incidences contentieuses de ce dispositif :
« Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’une unité foncière dont une partie seulement a fait l’objet d’une décision de préemption peut exiger du titulaire du droit de préemption la modification de cette décision, afin que ce dernier se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière ;
Que la nouvelle décision prise à la demande du propriétaire, qui s’inscrit dans le cadre de la procédure de préemption prévue au livre II du Code de l’urbanisme et relève donc de la compétence du juge administratif, n’a pas le même objet que la première décision et ne saurait, par suite, être qualifiée de confirmative ;
Que, compte tenu de l’objet et de la portée de cette seconde décision, elle peut être l’occasion de contester tant la justification même de la préemption que la motivation de celle-ci au regard des dispositions de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme ».
En l’espèce et sur le fond, le juge a apprécié la légalité de la décision prise sur la demande de préemption totale en se référant à la motivation de la décision de préemption initiale et il a considéré qu’elle était légale.