Le Plan d’Occupation des Sols (POS) peut édicter des règles et servitudes déjà réglementées par le Code civil.
Un permis de construire modificatif, en vue d’ouvrir une fenêtre supplémentaire et des châssis de toit, avait été refusé aux intéressés pour contrariété avec l’article UE 7 du POS de la commune.
Dans son 5°), cet article dispose que la longueur des vues directes à réserver par rapport aux limites de propriété est d’au moins huit mètres, sauf convention de cour commune, étant précisé dans les annexes au POS que l’on appelle vue directe au droit d’une baie nécessaire à l’aération et à l’ensoleillement d’une pièce habitable (cuisine, toilette, salle de bains exclus à condition que leur surface n’excède pas 12 m²), un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie à protéger.
L’arrêt relève qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que les règles et servitudes édictées du chef du POS régissent des situations qui font par ailleurs l’objet d’une réglementation en vertu des dispositions du Code civil.
La règle fixant à huit mètres la longueur de vue directe à réserver par rapport aux limites de propriété rentre dans le champ des prévisions du 2° de l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme et n’est pas étrangère à la notion de situation locale visée par cet article.
Les règles relatives à la longueur de vue directe étant liées, eu égard à leur objet, à la nature et à la taille des pièces, le moyen tiré de ce que l’article UE 7 (5°) du POS de la commune ferait illégalement dépendre son champ d’application de l’agencement intérieur des pièces d’habitation en ne s’appliquant pas aux cuisines et salles de bains de moins de 12 m² doit être écarté.
Les dispositions de l’article UE7 (5°) du POS, en tant qu’elles portent à une distance de huit mètres la longueur directe à réserver entre les propriétés, sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.