La Taxe Locale d’Equipement (TLE) est assise sur la Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) créée, sans qu’il soit possible de déduire les surfaces correspondant à une SHON préexistante que l’opération aurait pour effet de détruire ou d’affecter à un nouvel usage, les rendant déductibles de sa SHOB pour le calcul de la SHON du bâtiment.
Note de M. Philippe BILLET :
La question de l’assiette de la TLE applicable à une autorisation de construire a été l’occasion pour le Conseil d’État de préciser les surfaces qui peuvent être ou non déduites de la Surface Hors Oeuvre Brute (SHOB), lorsque le terrain est déjà bâti et que le pétitionnaire souhaite, en outre, modifier l’affectation des surfaces construites existantes.
Le bénéficiaire d’un permis de construire autorisant la réalisation de travaux d’aménagement intérieur contestait le calcul de la SHON tel qu’il avait été opéré en vue du calcul de la TLE due, le maire ayant pris pour base la SHON créée du fait de ces travaux.
Il espérait opérer une compensation entre les surfaces créées constitutives de SHON et les surfaces antérieurement qualifiées de SHON rendues à la SHOB et, ainsi, obtenir une diminution de la TLE.
Reprenant une à une les surfaces déductibles de la SHOB et qui, partant, sont exclues du calcul de la SHON, le Conseil d’Etat constate que l’hypothèse de compensation soutenue par le pétitionnaire n’y figure pas.
Il écarte donc de la déduction que souhaitait le bénéficiaire du permis la réaffectation à la SHOB de la surface affectée par lui au stationnement des véhicules et qui était jusqu’alors réservée à l’habitation et relevant alors de la SHON.
Le maire a donc pu valablement retenir, pour asseoir la TLE due à raison des travaux correspondant à l’autorisation de construire, la SHON créée du fait de ces travaux, sans prendre en considération la SHON préexistante affectée par ceux-ci.
La Haute Juridiction rejette donc l’amalgame opéré par la Cour Administrative d’Appel entre calcul de la surface destinée à la définition de l’assiette de la TLE et calcul de la surface destinée à la définition de la SHON résiduelle.
Si, dans ce dernier cas, le fait de transformer une surface affectée à l’habitation (SHON) en surface affectée au stationnement des véhicules restitue cette surface à la SHOB pour la rendre de nouveau disponible pour le calcul de la SHON résiduelle, il s’agit ici d’une opération matérielle et juridique n’ayant d’incidence que sur la capacité de construire disponible sur le terrain.
Dans le cas de la TLE, au contraire, cette réaffectation n’a aucune incidence : seule doit être prise en considération la SHON créée, quel que soit le sort des surfaces SHON existantes par ailleurs.