Impossibilité de « ressusciter » une contribution aux dépenses d’équipements déclarée sans cause.
Alors que le maire avait assorti une autorisation de lotir accordée à la société A. d’une participation financière aux équipements publics, le Conseil d’Etat a déclaré cette contribution sans cause.
Le maire a alors pris un nouvel arrêté sur le fondement de l’article L. 332-7 du Code de l’urbanisme mettant à la charge du lotisseur une participation forfaitaire de 999.260,53 € représentative du coût des équipements publics nécessaires au lotissement.
La société demande l’annulation du nouvel arrêté.
N’ayant pu l’obtenir des juges du fond, la requérante a saisi le Conseil d’Etat.
Celui-ci affirme qu’en « retenant que le maire de cette commune avait pu prendre, le 20 mai 2005, sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-7 du Code de l’urbanisme, un arrêté mettant à la charge du lotisseur une nouvelle contribution aux dépenses d’équipements publics, alors que les dispositions de cet article imposent à l’autorité qui a délivré l’autorisation d’urbanisme de prendre un nouvel arrêté portant la prescription d’une telle contribution, sous réserve que les dispositions du Code de l’urbanisme applicables à la date de l’arrêté initial le permettent, uniquement dans le cas où la participation financière est annulée pour illégalité et non dans l’hypothèse où elle a été réputée sans cause, la Cour a commis une erreur de droit« .